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La prestation compensatoire

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères de fixation de la prestation compensatoire (cf. art 271 Code civil), soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Plusieurs critères sont pris en compte :

(art. 271 code civil)

  • La durée du mariage
  • L’âge et l’état de santé des époux
  • Leur qualification et leur situation professionnelle
  • Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ; ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
  • Leurs droits existants et prévisibles
  • Leur situation respective en matière de retraite

La prestation compensatoire est aujourd’hui calculée de manière empirique.

Le juge peut aussi décider des modalités selon lesquelles va s’exécuter la prestation compensatoire qui peut prendre deux formes

(art. 274 Code civil) :

    • Soit le versement d’une somme d’argent
    • Soit l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou d’un viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

    La loi exige toutefois l’accord de l’époux débiteur pour l’attribution en propriété de biens qu’il aurait reçus par succession ou donation.

    La prestation compensatoire peut être versée de trois façons :

    1

    En capital, en une seule fois dans un délai de douze mois maximum

    Une réduction d’impôt est prévue par l’article 199 octodecies du CGI pour le débiteur de la prestation compensatoire qui la verse dans un délai maximum de douze mois, sous forme d’une réduction de 25 % dans la limite de 30 500 euros, soit 7 625 euros.

    Si la prestation compensatoire était versée au-delà de douze mois, elle devra suivre le régime fiscal des pension alimentaires.

    2

    En versements périodiques

    La loi autorise le versement d’une prestation compensatoire de manière périodique, c’est-à-dire sous la forme d’un versement mensuel dans la limite de huit ans. (art. 275 Code civil)

    L’imposition est celle des pensions alimentaires c’est-à-dire que le créancier est imposable sur ces versements mensuels et le débiteur peut les déduire de ses revenus.

    3

    Sous forme de rente viagère

    C’est une sorte de versement périodique qui est toutefois versé jusqu’au décès du bénéficiaire. (Art. 276 code civil)

    L’imposition est celle des pensions alimentaires c’est-à-dire que le créancier est imposable sur ces versements mensuels et le débiteur peut les déduire de ses revenus.

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